Article R*324-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*324-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les personnes ayant déposé une demande de prime sur laquelle aucune décision n'est intervenue le 29 janvier 1978 peuvent :
- si les travaux sont engagés avant cette date, bénéficier d'une prime dans les conditions fixées par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 précité ;
- si les travaux ne sont pas engagés à cette date, bénéficier à leur choix d'une prime, soit dans les conditions fixées par ledit décret, soit dans les conditions fixées par la présente section.