Article R*324-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*324-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :
a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;
c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.