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Article R*324-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*324-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :

a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;

c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.