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Article R*324-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*324-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

- le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;

- le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.