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Article R*324-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*324-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'instruction de la demande est effectuée :

1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;

2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement.

Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.

Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas échéant, fixation du montant de la prime.

Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification.