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Article R*324-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*324-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 324-7, les primes prévues à la présente section peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié auprès d'une caisse de crédit agricole pour l'amélioration de logements situés dans les zones de montagne telles qu'elles sont définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 précité.