Article R*324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*324-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :
1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :
- aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;
- aux habitations à loyer modéré ;
- aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt ;
- aux primes à l'amélioration de l'habitat ;
- aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.
2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.