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Article R*324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ne peuvent donner lieu à l'attribution des primes que les travaux exécutés sur des logements situés :

1. Soit dans des communes de moins de 7500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2001 et 7500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65000 habitants ;

2. Soit dans des communes situées dans les zones agricoles défavorisées, définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, à l'exclusion de celles incluses dans des agglomérations de plus de 75000 habitants.

Toutefois les primes peuvent être attribuées, quelle que soit l'importance de la localité, pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés, soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.