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Article R*324-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*324-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de prime les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, l'installation d'équipements de confort, les travaux d'adaptation des logements aux handicapés physiques ainsi que les travaux tendant à économiser l'énergie. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.