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Article R*324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*324-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les primes instituées par l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être accordées à des personnes physiques, dans les limites et conditions fixées par la présente section, sur le rapport des ministres mentionnés audit article et du ministre chargé de l'agriculture, en vue d'améliorer les logements ruraux :

a) Dont ces personnes sont propriétaires et qu'elles occupent à titre de résidence principale ;

b) Ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et que ceux-ci occupent à titre de résidence principale ;

c) Ou sur lesquels elles possèdent un droit de jouissance et qu'elles occupent à titre de résidence principale.

Sont considérées comme occupant un logement à titre de résidence principale au sens de la présente section les personnes qui y demeurent au moins huit mois par an.