Articles

Article R323-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux. Toutefois le préfet peut accorder des subventions pour des travaux déjà engagés dans le cadre d'un programme national.