Article R323-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.