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Article R323-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-14 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés avant le 31 décembre 1967, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.