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Article R322-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée à l'article R. 322-24, le vendeur est de plein droit débiteur du montant des primes accordées, à moins que l'acte de cession ne comporte l'engagement du nouveau propriétaire de se substituer en totalité aux droits et obligations du vendeur, tels qu'ils résultent de l'ensemble des dispositions de la présente section.