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Article R322-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A compter de la date d'achèvement des travaux, et pendant une période de neuf ans, le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assure le contrôle du respect des dispositions de la présente section.