Article R322-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La décision est prise pour le compte de l'Etat par la commission d'amélioration de l'habitat. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée et comporte fixation du montant de la prime. Sa forme est fixée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
La décision n'a d'effet que si les travaux sont commencés après que la décision d'octroi de prime est intervenue et dans un délai d'un an à compter de la date de notification.