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Article R322-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement :

- les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;

- les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;

- les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.