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Article R322-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux lors de la notification des travaux qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 3 septies, alinéa 2, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée bénéficient du bail conforme aux dispositions prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-30.