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Article R322-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.

La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.