Article R322-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.
Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.