Article R322-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
En dehors des cas d'annulation de la décision d'octroi de prime prévus par la présente section, la prime doit être remboursée lorsque la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat doit l'être également.