Article R322-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R322-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Cette prime ne peut être attribuée qu'aux bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en complément de ces subventions. L'Etat passe, à cet effet une convention avec ladite agence.