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Article R322-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R322-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les limites et conditions fixées par la présente section, une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.