Article L53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Article L53-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)
Par dérogation aux dispositions des articles L. 27, L. 34, L. 35, L. 37, L. 39 et L. 40, dans le périmètre des grands ensembles d'habitation construits postérieurement au 1er janvier 1955 ou à construire et groupant plus de 1000 logements, tel qu'il sera fixé dans chaque cas par arrêté préfectoral, l'ouverture ou le transfert de débits de boissons à consommer sur place de deuxième ou troisième catégorie et le transfert de débits de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie ne sont autorisés en dehors des cas prévus par l'article L. 47 que dans l'hypothèse où le nombre total des établissements de ces trois catégories ne dépasse pas la proportion d'un débit pour 3000 habitants, ou fraction supplémentaire de ce nombre. Ce chiffre de population est évalué au quadruple de celui des logements.