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Article L53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article L53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Les personnes qui, sous le couvert d'associations, vendent des boissons à consommer sur place, sont soumises à la réglementation administrative des débits de boissons dans les conditions fixées par l'article 1655 du code général des impôts.