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Article R321-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R321-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Dans les départements d'outre-mer, les dispositions des 2° et 3° de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail. L'aide de l'agence accordée en application du 7° de l'article R. 321-12 est exclusive de toute subvention de l'Etat aux copropriétaires pour les mêmes travaux.