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Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R321-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sans préjudice de poursuites judiciaires, en cas de méconnaissance dûment constatée des prescriptions de la présente section, le reversement total ou partiel de la subvention peut être prononcé par la commission d'amélioration de l'habitat. Le reversement est de plein droit exigé si les conditions d'occupation du logement prévues à l'article R. 321-20 ne sont pas respectées ou s'il s'avère que la subvention a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.

Le conseil d'administration ou, sur délégation, le comité restreint exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il prononce notamment une sanction pécuniaire en cas de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.