Article R*321-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*321-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
1° Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.