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Article R*321-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*321-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil général ou de l'établissement public de coopération intercommunale :

1° Décide de l'attribution des subventions, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 ou prononce le rejet des demandes d'aide, après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

2° Décide du reversement des subventions en application de l'article R. 321-21 après avis de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;

3° Approuve les programmes d'actions intéressant son ressort.