Articles

Article R*321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*321-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'agence peut également participer, sous forme de subvention et par voie de convention, au financement d'études relatives aux travaux lors de la réalisation des opérations programmées d'amélioration de l'habitat prévues à l'article L. 303-1 et des plans de sauvegarde prévus à l'article L. 615-1 ainsi qu'au financement de l'animation et du suivi de la mise en oeuvre de ces opérations.