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Article R*321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*321-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Sous réserve de l'application des dispositions du 4° de l'article R. 321-12 et exception faite de l'établissement public de gestion immobilière de Nord - Pas-de-Calais institué par l'article 191 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les collectivités publiques et leurs établissements publics ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence.

Les établissements publics d'aménagement prévus à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du présent code et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence que pour les opérations de réhabilitation, en vue de leur revente, des logements acquis dans les copropriétés faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1. La commission d'amélioration de l'habitat ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil général ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, selon des critères définis par le règlement général de l'agence, assortir l'aide accordée de dérogations aux règles d'utilisation des locaux définies à l'article R. 321-20.