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Article R*321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*321-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les commissions d'amélioration de l'habitat approuvent les programmes d'action intéressant leur ressort ; elles statuent dans le cadre du règlement prévu à l'article R. 321-6 et des instructions du conseil d'administration sur les demandes d'aide qui leur sont présentées. Elles donnent un avis sur toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat engageant l'agence dans leur ressort.