Article R*321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.