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Article R*321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*321-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


I. - Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers soumis à la commission prévue à l'article R. 321-10.

II. - Les conditions d'intervention et de rémunération des organismes d'assistance administrative et technique agissant pour le compte de l'agence sont fixées, après avis du conseil d'administration, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances.