Article R*321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*321-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le directeur et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et éventuellement à celles du comité restreint.
Les délibérations concernant le budget, les comptes financiers, les emprunts, les acquisitions ou aliénations d'immeubles et les baux ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Les autres délibérations sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de leur date.