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Article R*321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes de l'agence.

Il détermine les programmes d'action de l'agence.

Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides.

Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4.

Il établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides.

Il détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci.

Il statue sur les affaires portées devant lui conformément à l'article R. 321-13.

Il accorde la garantie de l'agence et fixe les conditions dans lesquelles cette garantie peut être accordée par délégation ; il assure la construction des provisions nécessaires à cet effet.