Article R*321-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
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L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6.
Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par le conseil d'administration de l'agence.
L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée.