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Article R321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :

1° Des subventions de l'Etat ;

2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;

4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;

5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;

6° Le produit des dons et legs ;

7° Des recettes accessoires ;

8° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles.