Article R321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R321-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence dispose des ressources suivantes :
1° Des subventions de l'Etat ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Le produit des amendes civiles mentionnées à l'article L. 651-2 ;
4° Des emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisée à effectuer conformément à la législation et à la réglementation ;
5° Le remboursement des subventions qu'elle a accordées et qui sont annulées ;
6° Le produit des dons et legs ;
7° Des recettes accessoires ;
8° Les sommes correspondant aux aides accordées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 qui lui sont versées en application des conventions prévues à ces articles.