Article R318-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R318-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, les durées de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de la période de différé prévues à ces mêmes articles sont majorées de trois années pour chaque tranche de revenu fiscal de référence excepté pour la tranche la plus élevée.