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Article R318-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R318-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance de base est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :

40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.

Les dispositions du 2° de l'article R. 318-10 sont applicables aux avances prévues au présent article.