Article R318-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R318-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement.
Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 en application de l'article R. 318-19 doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie et des finances.