Article R318-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R318-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.
Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.