Article R318-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R318-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur.