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Article R318-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R318-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur.