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Article R318-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/2005
au
31/12/2006
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R318-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/02/2005
au
31/12/2006
(Code de la construction et de l'habitation)
La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées ci-dessous :
(Tableau non reproduit)