Articles

Article R318-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R318-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'établissement de crédit apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.