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Article R318-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R318-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le montant de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :

20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.

Les montants maximaux mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus sont les suivants :

(Tableau non reproduit)