Article R318-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R318-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux. Il ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 331-32 à R. 331-62 et R. 331-76-5-1.