Article R318-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R318-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.
Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :
-ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
-ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
-ni utilisé comme résidence secondaire ;
-ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.