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Article R318-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R318-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.

L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.

Le montant total de ces ressources ne peut excéder les plafonds suivants :

(Tableau non reproduit)