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Article R317-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R317-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt bancaire conventionné garanti par l'Etat en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1.