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Article R317-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R317-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées du fait du bénéficiaire de l'avance, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter par le bénéficiaire les conséquences de ce remboursement.

Les modalités d'application de l'alinéa précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.