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Article L49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)

Article L49-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme)


Nonobstant les dispositions de l'article précédent, les débits de boissons à consommer sur place, établis autour des édifices ou établissements visés aux 3 et 5 dudit article, sont supprimés dans les conditions prévues aux alinéas suivants.

Les personnes physiques qui possèdent un débit de boissons à consommer sur place compris dans une zone définie à l'alinéa précédent pourront continuer à l'exploiter directement ou indirectement jusqu'à leur décès ou le transférer dans les conditions prévues aux articles L. 34, L. 36, L. 37, L39, L. 40 ou le transformer en débit de première catégorie. Ces droits sont également maintenus à leur conjoint survivant.

Les débits de boissons à consommer sur place compris dans une des zones définies à l'alinéa 1er du présent article et appartenant à une personne morale ou à des copropriétaires en indivision bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent si, avant le 31 décembre 1961, la propriété de l'établissement est transférée à une personne physique qui en assure l'exploitation directement ou indirectement. Dans ce cas, la durée de l'exploitation ne peut excéder vingt-cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes morales visées par l'article 1655 du code général des impôts.

Le maintien d'un débit de boissons supprimé en application du présent article sera puni des peines [*sanctions pénales*] prévues à l'article L. 30.